• 14 Aout 2013

    Précisions sur la portée de l’article L. 336-6 du Code de la propriété intellectuelle

    Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2012, n°11-20.358 Une association de défense de l’industrie phonographique française reprochait à une société administrant un moteur de recherche sur internet une fonctionnalité de son service suggérant des mots clés lors de la saisie de la requête par l’internaute. Via cette fonctionnalité, le moteur de recherche génère automatiquement des propositions de mots qui s’affichent et s’associent aux termes saisis par l’internaute lors de sa requête. Cette liste de proposition est basée sur un algorithme rassemblant des données statistiques collectées lors des précédentes requêtes des internautes. Précisément, le demandeur faisait grief au moteur de recherche l’association systématique de mots clés de sites internet permettant l’échange d’enregistrements sans l’autorisation des artistes à des noms de chansons ou d’artistes saisis par l’internaute. L’association avait assigné le moteur de recherche non pas sur le fondement de la contrefaçon, mais sur celui de l’article L. 336-6 du Code de la propriété intellectuelle, afin d’obtenir du juge des référés une mesure de suppression des termes litigieux. Aux termes de ce texte, « {En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier } ». L’atteinte au droit d’auteur doit donc être caractérisée et la mesure sollicitée doit permettre de faire cesser l’atteinte. En appel, les juges, après avoir retenu l’automaticité du service de référencement dépendant d’un algorithme basé sur les recherches des autres internautes, avaient estimé que la suggestion de ces sites ne constitue pas en elle-même une atteinte au droit d’auteur et ce, pour deux raisons. Premièrement, les fichiers figurant sur ces sites n'étaient pas tous nécessairement destinés à des téléchargements illégaux, lesquels résultaient de l’usage qui en était fait par les utilisateurs. Deuxièmement, l’atteinte au droit d’auteur ne pouvait résulter que du fait que l’internaute s'était rendu sur le site suggéré et avait ensuite téléchargé le phonogramme protégé, acte pour lequel le moteur de recherche ne pouvait être tenu pour responsable. Et d’ajouter par ailleurs que la suppression des suggestions ne rendait pas l’accès à ces sites moins facile pour conclure au rejet de la demande sur le fondement de l’article L. 336-6 du Code de la propriété intellectuelle. Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation, caractérisant l’atteinte au droit d’auteur de la manière suivante : « {le service de communication au public en ligne des sociétés X orientait systématiquement les internautes, par l’apparition des mots-clés suggérés en fonction du nombre de requêtes, vers des sites comportant des enregistrements mis à la disposition du public sans l’autorisation des artistes-interprètes ou des producteurs de phonogrammes, de sorte que ce service offrait des moyens de porter atteinte aux droits des auteurs ou aux droits voisins } ». La Cour a ajouté, concernant les mesures sollicitées, qu’elles « {tendaient à prévenir ou à faire cesser cette atteinte par la suppression de l’association automatique des mots-clés avec les termes des requêtes, de la part des sociétés X qui pouvaient ainsi contribuer à y remédier en rendant plus difficile la recherche des sites litigieux, sans pour autant, qu’il y ait lieu d’en attendre une efficacité totale} ». La Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le caractère automatique de la fonctionnalité proposée par le moteur de recherche pour apprécier l’atteinte portée au droit d’auteur ou au droit voisin, lequel avait été relevé par la Cour d'appel. L’argument de la neutralité technologique avait été rejeté auparavant par le Tribunal de grande instance de Paris, à propos d’une affaire concernant l’e-reputation d’une société (TGI Paris, 15 février 2012, n°11/09723). La cour a en outre précisé la portée et l’objectif des mesures sollicitées : en supprimant les suggestions, le moteur de recherche rendait plus difficile l’accès aux sites d’échanges d’enregistrements, et améliorait ainsi la prévention contre l’atteinte au droit des auteurs et artistes-interprètes. Aux termes de cette décision, l’article L. 336-6 du Code de la propriété intellectuelle permet ainsi de demander au juge des référés d'ordonner des mesures tendant, non pas à une efficacité totale, mais à une amélioration de la lutte contre la violation des droits de propriété intellectuelle. L'arrêt de la Cour de cassation est consultable sur le site internet www.legifrance.fr
  • 4 Juillet 2011

    Droit des consommateurs : la vente sur internet ne peut être résiliée unilatéralement !

    Quand vous achetez un produit en ligne, le vendeur peut-il résilier la vente et remettre immédiatement ce produit en vente à un prix supérieur? Cette pratique, fréquente sur les sites de vente en ligne de livres de disques ou de films rares ou épuisés, est parfaitement illégale.

    En effet, en droit civil, la vente est parfaite au moment où se fait l'accord sur la chose et le prix, c'est à dire au moment où l'acheteur accepte l'offre.

    C'est à ce moment que s'opère le transfert de propriété : le prix est payé par le débiteur, le vendeur n'a plus qu'une obligation de livraison.

    Dans ces conditions, la résiliation unilatérale de la vente est non seulement fautive mais sans effet, puisqu'il faut l'accord de l'acheteur pour qu'elle soit valable.

    L'acheteur peut soit poursuivre la vente, c'est à dire réclamer son exécution, soit réclamer à être non seulement remboursé du prix payé, frais de transport inclus, mais indemnisé s'il subit un préjudice.

    Les sites de vente en ligne feraient bien de surveiller les vendeurs qui font régulièrement l'objet de commentaires de clients déçus dont la vente a ainsi été rompue de façon illégale. En effet, il n'est pas impossible de considérer qu'ils favorisent ces pratiques illégales en ne sanctionnant pas ces clients. dès lors les sites de vente pourraient bien voir engagée leur responsabilité, comme ceux qui facilitent les ventes de contrefaçon en tenant de s'abriter derrière un mécanisme de responsabilité "hors sol".

  • 30 Mars 2010

    Une bibliothèque numérique à la française

    Depuis le lancement, en 2005, d’un projet de référencement de livres sur Internet, « Google Livres », la société Google s’est donnée pour mission de rendre le savoir du monde accessible à tous en bâtissant une gigantesque bibliothèque numérique. Une ambition discutable qui se heurte désormais à la justice française.

    En effet, plusieurs filiales de la Martinière, dont les Editions du Seuil, ont assigné la société Google, lui reprochant d’avoir numérisé, sans leur autorisation et pour les besoins de son site, plus d’une centaine d’ouvrages dont elles détiennent les droits. Elles leur reprochaient également de permettre aux utilisateurs du site d’accéder à la reproduction complète des couvertures des ouvrages numérisés et à des extraits des ouvrages apparaissant à l’écran sous forme de bandeaux de papier déchirés.

    Le Tribunal de Grande instance de Paris, le 18 décembre 2009, a condamné Google et a saisi cette occasion pour affirmer clairement plusieurs principes.

    En premier lieu, le Tribunal considère que la loi française a seule vocation à s’appliquer en l’espèce. La société Google invoquait en effet l’application du droit américain, en vertu de l’article 5§2 de la Convention de Berne, selon lequel la loi applicable en matière de délits complexes commis sur le réseau Internet serait celle de l’Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux.

    L’enjeu est de taille, pouvant permettre l’application de la loi américaine et donc du Copyright Act de 1976, nettement moins protecteur que le droit d’auteur « à la française », et surtout l’exception de « fair use » (article 107), exception au droit exclusif redoutable puisqu’elle reconnaît, sous certaines conditions fort heureusement, que « l’usage loyal d’une œuvre protégée (…) ne constitue pas une violation des droits d’auteur ».

    La réponse n’est pas simple, les tribunaux ayant des opinions divergentes en la matière. La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2007, a précédemment considéré qu’en application de la Convention de Berne, la législation du pays où la protection est réclamée n'est pas celle du pays où le dommage est subi mais celle de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux, les Etats-Unis en l’espèce.

    Le tribunal ne suit pas en l’espèce ce raisonnement et considère que « la loi applicable (…) est celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’est produit ; que ce lieu s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier ». Il en conclut à l’application de la loi française, la France étant le pays qui entretient les liens les plus étroits avec le litige : numérisation d’œuvres d’auteurs français, internautes français, Google France ayant son siège social en France…

    Dans un second temps, le tribunal se prononce sur les atteintes au droit d’auteur et retient l’application de l’article L. 122-4 CPI au litige, qui interdit « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause ». Après avoir refusé l’application de l’exception de courte citation invoquée par Google, il conclut donc à la contrefaçon des œuvres.

    Il retient également l’atteinte à l’intégrité des œuvres, défendue par la SGDL, en raison de « l’affichage sur le site internet incriminé d’extraits d’œuvres (…) tronqués de façon aléatoire et sous forme de bandeaux de papier déchirés ».

    Conclusion, 300 000 euros de dommages et intérêts, une mesure d’interdiction sous astreinte, de publication de la décision, le tout avec exécution provisoire. Ce qui signifie que l’appel de Google n’est pas suspensif.

    Il n’y a pas qu’en France que « Google Books » pose des problèmes. Aux Etats-Unis, les principaux acteurs, Google, l’Authors Guild et l’Association of American Publishers ont peiné à trouver un accord. La première version décidait pour l’ensemble du monde, y compris l’Europe, ce qui était tout de même d’un extraordinaire impérialisme et d’une légalité plus que douteuse. La seconde, qui date du 13 novembre 2009, restreint les territoires concernés aux USA, Canada, Royaume Uni (qui est pourtant en Europe) et Australie. Ce nouvel accord prétend notamment gérer les droits des œuvres dites orphelines, œuvres protégées et divulguées mais dont les titulaires de droits ne peuvent être identifiés ou retrouvés. Cependant, le département de justice a encore refusé de l’approuver en février 2010, cette fois pour pratiques anticoncurrentielles, ce qui compromet grandement le projet de bibliothèque numérique du géant américain. Les intellectuels français qui s’étaient fait les défenseurs de Google dans les pages du Monde et qui avaient plaidé chaleureusement la cause du privé contre celle du public en sont donc provisoirement pour leurs frais.

    En France, un accord entre les éditeurs pour la numérisation des œuvres ne semble pas encore à l’ordre du jour. Le rapport Tessier, rendu le 12 janvier 2010 au Ministre de la Culture, propose la mise en place d’une grande plate-forme de consultation commune, fondée sur un partenariat public-privé, réunissant les éditeurs et les bibliothèques publiques patrimoniales, à l’image peut être de Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France.

    De même, la mission Zelnik-Toubon-Cerruti, sur le développement de l’offre légale culturelle en ligne, a prévu qu’une concertation doit être menée avec les éditeurs français. A noter que le rapport préconise également la taxation des revenus publicitaires de Google et des plus gros sites Internet (MSN ou Yahoo) afin de « mettre un terme à cet enrichissement sans fin et sans contrepartie ».

    Caroline Liannaz et Agnès Tricoire
  • 30 Mars 2010

    Le Web 2.0 et les droits de Propriété Intellectuelle

    • Le Web 2.0, la diffusion des œuvres et le droit d’auteur

    Le Web participatif et les sites de partage de vidéos se développent massivement, transformant le paysage numérique. Sur le plan du droit d’auteur, se pose la question de savoir si ces sites communautaires peuvent être ou non qualifiés d’hébergeurs et bénéficier du régime de responsabilité qui en découle. La Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004, distingue en effet, au sein des services de communication au public en ligne, entre le service hébergeur, simple prestataire technique, et le service éditeur de contenus pleinement responsable des contenus mis à la disposition du public, y compris pour le respect des droits des auteurs de ces contenus.

    L’article 6-I-2 de cette loi prévoit qu’ont qualité de fournisseur d’hébergement « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons, ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». A l’inverse des éditeurs, les hébergeurs ont le statut de prestataires techniques et bénéficient par conséquent d’un régime de responsabilité limitée à l’hypothèse suivante : l’hébergeur est responsable si, au moment où il a eu connaissance des contenus illicites, ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère, il n’a pas agi promptement pour en retirer les données ou en rendre l’accès impossible. Selon cette responsabilité limitée, visant au développement de l’économie numérique, l’hébergeur ne saurait être réputé avoir a priori connaissance du caractère illicite des contenus fournis par les utilisateurs, et n’est pas soumis à une obligation générale de contrôle préalable de ces contenus. Le législateur a voulu soustraire l’hébergeur à une obligation générale de surveillance et de contrôle des informations stockées.

    Cette disposition, visant à l’origine les hébergeurs totalement passifs, fournissant une simple prestation de stockage de contenus, s’applique-t-elle aux sites participatifs du Web 2.0, et notamment des plates-formes de partage de contenus, telles que Myspace, Youtube ou encore Dailymotion, hébergeurs actifs qui assurent au moyen d’un service qu’ils exploitent le stockage et la diffusion des contenus stockés ?

    Ces sites de partage refusent la qualité d’éditeurs au motif qu’ils n’ont pas le pouvoir de déterminer les contenus devant être mis à la disposition du public sur le service dont ils ont la charge. Une simple amélioration de l’architecture du site et un agencement du contenu, sans véritable choix éditorial, ne confère pas la qualité d’éditeur.

    Les tribunaux semblent s’être enfin mis d’accord sur la qualification des sites de partage de vidéos, à l’occasion d’un litige mettant en cause le site de vidéos communautaires « Dailymotion », auquel était reproché la diffusion du film « Joyeux Noel » de Christian Carion en streaming, deux ans après sa sortie en salle (2005).

    Dans un arrêt du 6 mai 2009, la Cour d’appel de Paris a en effet considéré que Dailymotion a la qualité d’hébergeur et non d’éditeur. La Cour d’appel rappelle à cette occasion que la LCEN n’édicte aucune interdiction de principe à l’exploitation commerciale d’un service hébergeur au moyen de la publicité et par la commercialisation d’espaces publicitaires.
    Dans un jugement du 13 mai 2009, le TGI de Paris a considéré que les sites communautaires Youtube, Google vidéo, Dailymotion, avaient tous la qualité d’hébergeur, entendu comme « le prestataire qui n’est pas personnellement à l’origine du contenu et de sa mise en ligne quand bien même il fournirait à l’internaute les moyens d’une mise en ligne de contenus avec des avertissements quant à la licéité des informations transmises, sans en contrôler la teneur ab initio et en ne s’autorisant qu’un contrôle a posteriori ».

    Il est enfin à souligner que les juges semblent encourager une collaboration entre les sites communautaires, hébergeurs, et les ayants droit, afin d’éviter une remise en ligne de contenus précédemment jugés contrefaisants. Ainsi, dans une affaire opposant notamment J.-Y. Lafesse à Google, le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré, dans un jugement du 24 juin 2009, que la société Google ne pouvait être poursuivie pour la remise en ligne de contenus illicites identiques, dès lors que les ayants droit n’avaient pas collaboré avec le site de partage, en vue d’assurer la protection des œuvres, comme cela avait pourtant été proposé.

    Ainsi, la qualification d’hébergeur pour les plates-formes de partage de vidéos est désormais établie (TGI Paris, 3e ch., 1e sect.., 22 septembre 2009, Omar et Fred c/ Youtube ; CA Paris, 2e ch., 11 décembre 2009, J.-Y. Lafesse c/ Sté OVH, Waza et autres). Néanmoins, sans affirmer que ces sociétés ont acquis leur notoriété et bâti leur succès commercial sur la prolifération de la contrefaçon, il est légitime de se demander si les juges n’auraient pas pu mettre à leur charge une obligation de surveillance plus poussée.

    • Les sites de ventes aux enchères et les titulaires de propriété intellectuelle

    La même problématique a vu le jour, s’agissant de la mise en ligne d’annonces contrefaisantes sur le site « ebay.fr » et de la vente de produits contrefaisants. La société eBay stocke les annonces réalisées par les vendeurs, potentiellement contrefaisantes, et les met en ligne pour leur compte.

    Les sociétés du groupe l’Oréal ont donc assigné eBay en contrefaçon. L’Oréal soutenait que, en raison de son activité commerciale d’exploitante d’une plateforme de courtage aux enchères sur Internet, eBay était pleinement responsable du contenu de son site Internet et encourait la responsabilité de plein droit attachée au statut d’éditeur de contenu. La société eBay revendiquait, quant à elle, le régime de responsabilité attaché à l’hébergeur, pour la seule mise à disposition des internautes d’un service de stockage des annonces rédigées et mises en ligne par les vendeurs.

    Le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 13 mai 2009, relève que la société eBay joue un rôle d’intermédiaire entre les vendeurs et acquéreurs, via la mise à disposition de moyens techniques, mais n’intervient jamais sur le contenu des offres et notamment l’objet mis en vente, ni sur le processus de la vente. Dès lors, le tribunal décide que l’activité d’eBay doit être qualifiée d’activité d’hébergement, au sens de la LCEN.

    Pourtant, dans des espèces comparables, les juges du fond ont précédemment considéré eBay comme éditeur de services de communication en ligne à objet de courtage, car elle met à disposition des vendeurs des outils de mise en valeur du bien vendu, organise des cadres de présentation des objets sur leur site en contrepartie d'une rémunération, et crée les règles de fonctionnement et l'architecture de leur service d'enchères. Le Tribunal de Grande Instance de Troyes, en a conclu, le 4 juin 2008, qu’eBay, ici opposée à Hermès, n’est pas dispensée de veiller à ce que son site internet ne soit pas utilisé à des fins répréhensibles, et la considérant comme « éditeur de services de communication en ligne à objet de courtage », l’a condamnée à verser à Hermès la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts, pour ne pas avoir satisfait à son obligation de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible de sa marque de son site.

    Dans un litige l’opposant à diverses sociétés du groupe LVMH, le Tribunal de commerce de Paris a retenu, par trois jugements du 30 juin 2008, la qualité de courtier d’eBay, et non de simple hébergeur, et l’a condamnée à verser à LVMH plus de 38 millions d’euros de dommages et intérêts, pour avoir favorisé et amplifié la commercialisation de produits contrefaisants. La cour d’appel est saisie.

    Ainsi, la jurisprudence est particulièrement disparate, ce qui rend la position des justiciables bien inconfortable. Au niveau européen, un arrêt de la CJCE serait bienvenu pour clarifier la situation des titulaires des marques face aux sites d’annonces aux enchères.



    Caroline Liannaz et Agnès Tricoire
  • 1 Janvier 2006

    La BD numérique : nouveau marché, nouvelle censure

    La BD numérique : nouveau marché, nouvelle censure